Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
2.1. Pour l’application du présent règlement, est également un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise dans un secteur d’activité visé à l’annexe A, qui n’est pas un émetteur au sens de l’article 2, déclarant pour un établissement, conformément au paragraphe 1 de l’article 6.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2, et qui s’inscrit au système pour un de ses établissements visés par cette déclaration sans qu’elle soit tenue de le faire.
Est aussi un émetteur au sens du présent règlement toute personne ou municipalité exploitant une entreprise dans un secteur d’activité visé à l’annexe A, qui n’est pas un émetteur au sens du premier alinéa ou au sens de l’article 2, qui s’inscrit au système pour un de ses établissements et qui peut faire la démonstration, conformément aux conditions visées à l’article 7.2, que les émissions attribuables à cet établissement qui seront déclarées conformément au premier alinéa de l’article 6.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère atteindront ou excèderont 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 et qui s’inscrit au système pour un de ses établissements visés par cette déclaration sans qu’elle soit tenue de le faire.
D. 1125-2017, a. 2; D. 1462-2022, a. 1.
2.1. Pour l’application du présent règlement, est également un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise dans un secteur d’activité visé à l’annexe A, qui n’est pas un émetteur au sens de l’article 2, déclarant pour un établissement, conformément au paragraphe 1 de l’article 6.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2, et qui s’inscrit au système pour un de ses établissements visés par cette déclaration sans qu’elle soit tenue de le faire.
D. 1125-2017, a. 2.